25. Une personne peut, en tout temps avant la décision, amender sa demande soit pour modifier les énonciations ou les conclusions, soit pour invoquer des faits survenus en cours d’instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis le dépôt de la demande et lié à celui exercé par la demande initiale, soit pour ajouter une personne visée.
Lorsque cet amendement est fait après que les personnes visées aient présenté leurs observations ou même après la prise du dossier en délibéré, la Régie permet aux parties visées de faire des observations écrites sur cet amendement ou, si la situation le justifie, tient une nouvelle séance publique pour discuter de cette question.
Décision 8964, a. 25; Décision 10690, a. 19.